D-3, r. 1.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
3. Malgré l’article 1, un dentiste peut demander d’être dispensé de l’obligation de souscrire au fonds d’assurance s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3°  il est au service exclusif de la Fonction publique au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11);
4°  il est au service exclusif de l’un des organismes suivants et celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le dentiste dans l’exercice de sa profession:
a)  une municipalité au sens du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), un organisme mandataire de la municipalité ou supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), une ville au sens de la Loi sur les citées et villes (chapitre C-19), un centre de services scolaire, une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
b)  une faculté ou une école de médecine dentaire d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
5°  il effectue un stage à plein temps ou poursuit à plein temps et de façon exclusive des études de 2e ou de 3e cycle dans un programme au sein d’une faculté ou d’une école de médecine dentaire d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire et l’établissement se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le dentiste dans l’exercice de sa profession;
6°  il est inscrit au tableau de l’Ordre, mais ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à la section V de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3).
Décision OPQ 2020-385, a. 3; D. 816-2021, a. 48.
3. Malgré l’article 1, un dentiste peut demander d’être dispensé de l’obligation de souscrire au fonds d’assurance s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3°  il est au service exclusif de la Fonction publique au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11);
4°  il est au service exclusif de l’un des organismes suivants et celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le dentiste dans l’exercice de sa profession:
a)  une municipalité au sens du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), un organisme mandataire de la municipalité ou supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), une ville au sens de la Loi sur les citées et villes (chapitre C-19), une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
b)  une faculté ou une école de médecine dentaire d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
5°  il effectue un stage à plein temps ou poursuit à plein temps et de façon exclusive des études de 2e ou de 3e cycle dans un programme au sein d’une faculté ou d’une école de médecine dentaire d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire et l’établissement se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le dentiste dans l’exercice de sa profession;
6°  il est inscrit au tableau de l’Ordre, mais ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à la section V de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3).
Décision OPQ 2020-385, a. 3.
En vig.: 2020-04-01
3. Malgré l’article 1, un dentiste peut demander d’être dispensé de l’obligation de souscrire au fonds d’assurance s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3°  il est au service exclusif de la Fonction publique au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11);
4°  il est au service exclusif de l’un des organismes suivants et celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le dentiste dans l’exercice de sa profession:
a)  une municipalité au sens du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), un organisme mandataire de la municipalité ou supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), une ville au sens de la Loi sur les citées et villes (chapitre C-19), une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
b)  une faculté ou une école de médecine dentaire d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
5°  il effectue un stage à plein temps ou poursuit à plein temps et de façon exclusive des études de 2e ou de 3e cycle dans un programme au sein d’une faculté ou d’une école de médecine dentaire d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire et l’établissement se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le dentiste dans l’exercice de sa profession;
6°  il est inscrit au tableau de l’Ordre, mais ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à la section V de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3).
Décision OPQ 2020-385, a. 3.